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Article L10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2004
(Code des pensions civiles et militaires de retraite)
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Article L10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2004
(Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.