Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Le conseil de surveillance comprend douze membres, à savoir :
Quatre représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, à raison d'un sur proposition dudit ministre, un sur proposition conjointe des ministres chargés de l'économie et du budget, un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, un sur proposition du ministre chargé des relations extérieures ;
Quatre personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, dont notamment une choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la recherche, une en raison de sa qualité de représentant des consommateurs du monde agricole et une en raison de ses compétences en matière financière ;
Quatre représentants des salariés de l'Entreprise minière et chimique ou de ses filiales élus dans les conditions prévues par la loi précitée.
La durée du mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans.
Il peut être mis fin à leur mandat dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi précitée.