Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le droit à la solde de réforme est acquis :
1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) .Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive.
2° Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.