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Article L6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.