Article L6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.