Articles

Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.