Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.