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Article L2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.