Article L2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.