Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Dans un délai de quatre mois après la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, auxquels sont annexés les comptes et bilans des filiales.