Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Les opérations prévues à l'article 22 ci-dessous doivent, préalablement à leur conclusion, être autorisées par le conseil de surveillance ; toutefois, les limitations ainsi apportées sont inopposables aux tiers.
En cas de refus du conseil de surveillance, le directoire peut soumettre le différend au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances qui décident de la suite à donner au projet.