Article D76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63.
Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial.
Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis.