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Article D75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :

- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;

- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.