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Article D73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.