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Article D69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé.