Article D68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus.