Article D67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des postes et télécommunications et aux caisses de crédit municipal sont supportées par les crédits ouverts au budget de l'Etat pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Il en est de même du montant des avances qu'il y a lieu de rembourser aux établissements, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ils ont consenti des avances sur une pension dont les arrérages n'étaient pas payables à l'échéance.