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Article D66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Lorsque le titulaire de la pension est décédé, le paiement des sommes restant dues aux héritiers ne peut être effectué que sur ordre du comptable supérieur assignataire ; la fiche spéciale est renvoyée à ce comptable alors même que des avances auraient été faites au cours du trimestre.