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Article D65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages [*délai*] avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.

Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.

Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.