Article D64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire.
Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59.