Article D63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.
Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.