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Article D61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée.