Article D58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.