Article D55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.