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Article D54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.