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Article D54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article précédent et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trimestre par le ministre des finances au profit de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.

Ce montant est préalablement réduit pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.

Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée pourront faire l'objet d'une révision lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.