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Article D53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ou du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 49-489 du 12 avril 1949, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.