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Article D33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :

S'ils sont titulaires :

a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,
ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.

Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.