Article D32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.