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Article D32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le bénéficiaire d'une pension à jouissance immédiate ou différée allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.