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Article D25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale des actes de naissance ou des extraits d'actes de naissance comportant la filiation et toutes les mentions marginales relatives à la situation de la personne.