Article D24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :
1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Une copie de l'acte de décès du père ;
4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
7° ;
8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
6° ;
7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.