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Article D23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :

1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;

2° Un extrait de son acte de naissance ;

3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;

4° Un extrait de l'acte de mariage ;

5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;

6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.