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Article D22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Pour bénéficier de la bonification pour enfants [*conditions*] prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :

1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.