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Article D21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Pour assurer sa mission de contrôle, ou en cas de difficulté dans la liquidation de la pension, le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander communication de tout ou partie des pièces justificatives ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'article D. 21-1. Le cas échéant, ces pièces peuvent être demandées après la concession de la pension.