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Article D21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif.