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Article D19-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D19-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.