Article D15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (4e alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois.
La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.