Article D14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.