Articles

Article D13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée.