Article D10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :
Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;
Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.
Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.