Article D6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article D6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.