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Article D2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services et déjà rémunérées dans une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 84.