Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
L'Entreprise minière et chimique a pour objet d'effectuer, directement ou par l'intermédiaire des entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle détient une participation, ou dont elle provoque au besoin la création, toutes opérations concernant directement ou indirectement la recherche, la production, la transformation, la distribution et la commercialisation de la potasse, de l'azote, des engrais et autres produits chimiques.
Elle est habilitée à gérer ou exploiter les procédés de fabrication dont elle aura obtenu ou acquis les brevets et tours de main.
Elle dirige, coordonne et contrôle l'activité de l'ensemble des entreprises du groupe à la tête duquel elle est placée. A ce titre, elle arrête les programmes de vente, de production, de recherche et d'investissement et remplit, en tant que de besoin, les fonctions d'une société de portefeuille.