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Article R411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/07/2001
au
01/01/2014
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Données brutes
Article R411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/07/2001
au
01/01/2014
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.