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Article R383-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R383-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions des articles R. 383-2 et R. 383-3 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.