Article R324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 9 000 000 F CFP (494 722 FF) de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.