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Article R323-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Données brutes
Article R323-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.