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Article R323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-52 sont applicables.