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Article R323-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Données brutes
Article R323-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.