Articles

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.