Article R323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.